PORTANT STATUT DES JUIFS
(Journal Officiel du 18 Octobre 1940.)
Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs : 2° Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ; 3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ; 4° Membres des corps enseignants ; 5° Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ; 6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général. Art.
3 - L'accès et
l'exercice de toutes les fonctions publiques
autres que celles énumérées
à l'art. 2 ne
sont
ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions
suivantes
:
b. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ; c. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire. Art.
4. – L'accès et
l'exercice des professions
libérales, des professions libres, des fonctions
dévolues
aux officiers ministériels
et à tous
auxiliaires de la justice
sont
permis aux juifs, à moins que des règlements
d'administration publique n'aient fixé pour eux une
proportion
déterminée. Dans ce cas, les mêmes
règlements détermineront les conditions dans
lesquelles
aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art.
5. – Les juifs ne
pourront, sans condition ni
réserve,
exercer l'une quelconque des professions suivantes : Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions. Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline. Art. 7 - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique. Art. 8 - Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel. Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. Art.
10. – Le présent
acte sera publié au
Journal
officiel et exécuté comme loi de
l'État. Fait
à Vichy, le 3
octobre 1940. Par
le Maréchal de
France, chef de l'État français
:
Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert. Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton. Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, Paul Baudouin. Le ministre secrétaire d'État à la guerre, Général
Huntziger. Le ministre secrétaire d'État aux finances, Yves
Bouthillier. Le ministre secrétaire d'État à la marine, Amiral
DARLAN. Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail, René BELIN. Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre
CAZIOT
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Un texte de 1941 remplace le statut des juifs de 1940.
Une autre loi antisémite, du 6 juin 1942, qui concerne les artistes.
Un article de la presse collaboratrice évoquant le second statut des Juifs (1941)
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